M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
8. Tout producteur d’oeufs de surplus à la fabrication de vaccins doit mettre ses oeufs en marché par l’entremise de la Fédération qui est le seul agent de vente et de mise en marché des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins.
Décision 8681, a. 8; Décision 9104, a. 1.